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[Zad NDdL] La COP signée par des zadistes en juin 2018

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Pour tou-te-s celleux qui on lutté à NDDL ou contre l’aéroport et qui n’ont pas eu le droit de savoir et comprendre ce que deviennent ces terres aujourd’hui, voici le texte de la COP signée par une quinzaine de zadistes" en juin 2018. Bien négocié !
On y apprend notamment que : "Le bénéficiaire doit veiller à ce que les Terrains ne fassent pas l’objet d’occupations par des tiers (occupations ou constructions illicites, entreposage de matériaux, stationnement de véhicules ou caravanes, ....).
Il s’engage à informer immédiatement l’État, par tout moyen, de toutes occupations par des tiers des Terrains (occupations ou constructions illicites, entreposage de matériaux, stationnement de véhicules, ...)." Merci qui ?

CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE

L’an deux mille dix-huit, le 4 juin 2018

IDENTIFICATION DES PARTIES

Madame Nicole KLEIN , préfète des Pays-de-la-Loire, Préfète de la Loire-Atlantique, stipulant au nom et pour le compte de l’État, en exécution de l’article R.2222-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
assisté de :
Madame Annick BONNEVILLE, Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L.), dont les bureaux sont à Nantes, 5 rue Françoise Giroud, intervenant aux présentes en qualité de représentant du Ministère de la Transition écologique et solidaire, gestionnaire de l’immeuble,
Madame Véronique PY, Directrice Régionale des Finances Publiques des Pays de Loire et du département de la Loire Atlantique, dont les bureaux sont à Nantes, 4 Quai de Versailles, agissant elle-même en exécution du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et conformément à la délégation de signature qui lui a été conférée aux termes de l’arrêté préfectoral du 6 mars 2017,
ci-après dénommé « l’État »
et
La Société Concessionnaire « Aéroports du Grand Ouest », Société par Actions Simplifiées (S.A.S) au capital de 4 500 000,00 Euros, ayant son siège social à BOUGUENAIS (44340), Aéroport de Nantes, identifiée au SIREN sous le n° 528 963 952 et immatriculée au RCS de NANTES, laquelle agissant au nom et pour le compte de l’Etat en sa qualité de concessionnaire conformément au décret du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l’Etat et ladite société pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint Nazaire-Montoir, représentée par Monsieur Nicolas BROUSSE dûment habilité à cet effet par Monsieur Nicolas NOTEBAERT, son Président.
Ci-après dénommée le « Concessionnaire »
d’une part,

M. ou Mme XXX, détenteur d’un diplôme de XXX, déclarant demeurer à XXX, et ayant déclaré le 23 avril 2018 mener une activité de XXX dont le siège est localisé à XXX, devant s’immatriculer dans les meilleurs délais au répertoire des entreprises [ou : identifié au répertoire siren sous le numéro ]
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,
Ci-après dénommées, ensemble, « les Parties »

EXPOSE

L’État est propriétaire d’un ensemble de parcelles sur les communes de NOTRE DAME DES LANDES et de VIGNEUX DE BRETAGNE (Loire-Atlantique) faisant partie d’un ensemble foncier acquis dans le cadre du projet de construction d’un aéroport et de sa desserte routière sur le site de Notre-Dame des Landes, projets initialement déclarés d’utilité publique par décret du 9 février 2008.

Les parcelles acquises par le concessionnaire sont des biens de retour, dans le cadre d’une convention de Délégation de Service Public approuvée par décret en Conseil d’Etat le 29 décembre 2010, portant sur l’exploitation des aérodromes de Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire Montoir, ainsi que la construction et l’exploitation de l’aérodrome de Notre-Dame-des-Landes.

Le Premier Ministre a annoncé le 17 janvier 2018 que le projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes serait abandonné, les conditions de sa mise en œuvre n’étant pas réunies.
Il a précisé à cette occasion que les terres situées dans les emprises prévues pour cet aménagement retrouveraient leur vocation agricole et qu’elles ne seraient pas conservées pour réaliser ultérieurement le projet. La déclaration d’utilité publique de ce projet est devenue caduque le 10 février 2018.
Le Premier Ministre a rappelé que conformément à la loi, les agriculteurs expropriés pourraient retrouver leurs terres s’ils le souhaitaient et que sur les terres restantes, de nouveaux projets agricoles pourraient être accueillis.
La préfète des Pays-de-la-Loire, préfète de la Loire-Atlantique a indiqué le 2 février 2018 qu’elle souhaitait laisser du temps, localement, à la discussion et à la négociation pour que ce territoire puisse voir émerger des projets et retrouver sa pleine vocation agricole.
Dans cette perspective, elle a installé le 19 mars 2018, un comité de pilotage dont la mission est d’organiser l’élaboration d’un projet agricole pour ce territoire et d’échanger sur les modalités de transfert du foncier. Ce comité qui réunit tous les acteurs concernés constitue l’instance de gouvernance du projet agricole.
Lors de son installation, le comité de pilotage a précisé les grands objectifs du projet agricole qu’il souhaitait prendre en compte et identifié les étapes successives pour élaborer ce projet. Il est en particulier apparu nécessaire de mettre en place une phase transitoire qui permette, au moyen de conventions d’occupations précaires, de donner un cadre légal à l’exploitation des terres dans l’attente du traitement des demandes de rétrocession et de leur affectation définitive.
Dans ce contexte, le bénéficiaire s’est porté candidat à l’exploitation, à ses risques et périls, des parcelles référencées à l’article 1 ci-après. Cette demande a été examinée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique et a fait l’objet d’une présentation en comité professionnel agricole le 9 mai 2018 puis lors du comité de pilotage présidé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation le 14 mai 2018. Cette demande a reçu l’accord du service gestionnaire et les parties ont, en conséquence, décidé de se rapprocher pour formaliser les modalités de cet accord par la présente convention.
Toutefois, étant précisé qu’il s’agit d’une condition essentielle de l’accord de l’État, sans laquelle il n’aurait jamais consenti à contracter, en raison du caractère temporaire de la vacance de l’immeuble dont l’affectation définitive doit s’articuler avec le processus de rétrocession et s’organiser dans le respect des règles et procédures prévues notamment par le code de l’expropriation et le code rural, le bénéficiaire est informé que la présente convention ne crée aucun droit au renouvellement et droit ou avantage reconnus aux locataires de terrains agricoles et qu’en conséquence la législation relative aux baux ruraux ne pourra s’appliquer.
Ce préambule fait partie intégrante de la convention.

Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit :

CONVENTION


Art. 1. - Identification de l’immeuble

En application de l’article R. 2222-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, l’État autorise le bénéficiaire à occuper, à titre précaire et révocable, les terrains non bâtis listés ci-dessous (ci-après dénommés les « Terrains ») :
Commune Section Numéro Gestionnaire Superficie
NOTRE-DAME-DES-LANDES Q 345 Concessionnaire 8943 m2

Soit une contenance totale de 8ha 98a 58ca dont 1ha 51a 61ca au titre de l’emprise de la Desserte Routière et 7ha 46a 97ca au titre de l’emprise de la Concession Aéroportuaire, sans qu’il soit nécessaire d’en faire une plus ample description, le bénéficiaire déclarant le bien connaître.
Le bénéficiaire reconnaît expressément le caractère provisoire, précaire et révocable de l’occupation sollicitée.

Art. 2 - Usage des terrains

Les Terrains objet de la présente convention d’occupation précaire (ci-après dénommée la « Convention ») sont destinés uniquement à un usage agricole. Le bénéficiaire s’engage à n’utiliser les Terrains qu’à l’usage ci-dessus défini.
Le bénéficiaire accepte, sans réserve eu égard au caractère précaire de la convention, que l’administration ne peut s’engager à lui garantir une jouissance paisible des terrains ni une jouissance conforme à l’usage ci-dessus défini. En conséquence l’utilisation des terrains pour l’usage susvisé se fait à ses risques et périls sans qu’il ne puisse demander à l’État aucune indemnité, à quel titre que ce soit.
L’exercice de toute autre activité ou usage est formellement interdit, sous peine de sanction de résiliation de la Convention par l’État, sans préavis, sans que le bénéficiaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnité et sans préjudice de toute action en dommages-intérêts que l’État pourrait intenter pour le préjudice que lui a causé l’exercice de cette activité ou usage non autorisé. La résiliation prend effet dès la date de première présentation d’un courrier adressé par l’État au bénéficiaire en recommandé avec accusé de réception.
Le bénéficiaire assure le bon entretien des haies et mares présentes et s’engage à ne procéder à aucun arrachage de haies, coupe de bois d’oeuvre ou comblement de mare et, d’une manière générale, à aucun travaux modifiant la structure des Terrains sans avoir obtenu l’autorisation préalable et expresse de l’État.
Le bénéficiaire s’engage à ne pas sous-louer les Terrains, à ne pas donner accès à des tiers [hormis ceux participant à l’activité agricole organisée par le bénéficiaire de la présente convention], sans l’accord préalable écrit de l’État et à ne mettre en place aucune installation provisoire ou permanente (drainage, abri, parc de contention, etc.).
Le bénéficiaire fait son affaire personnelle, de façon à ce que l’État ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet, de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de son usage des Terrains.
Le bénéficiaire doit veiller à ce que les Terrains ne fassent pas l’objet d’occupations par des tiers (occupations ou constructions illicites, entreposage de matériaux, stationnement de véhicules ou caravanes, ....).
Il s’engage à informer immédiatement l’État, par tout moyen, de toutes occupations par des tiers des Terrains (occupations ou constructions illicites, entreposage de matériaux, stationnement de véhicules, ...).
Au cas où l’État constaterait une telle occupation, la Convention pourra, si bon lui semble, être résiliée de plein droit conformément aux dispositions prévues à l’article 4
Le bénéficiaire reconnaît que la Convention n’a pas pour effet d’empêcher l’État d’intenter toute action en justice en vue de faire cesser d’éventuelles occupations par des tiers des Terrains (occupations ou constructions illicites, entreposage de matériaux, stationnement de véhicules, ...) et donne, pendant toute la durée de la Convention, expressément et sans réserve, mandat à l’État, qui l’accepte, afin que ce dernier ait tout pouvoir pour intenter à tout moment, au nom et pour le compte du bénéficiaire, des actions en justice en vue de faire cesser tous troubles ou occupations de tiers des Terrains notamment demande d’autorisation de débarrasser le Terrain de tout mobilier entreposé (véhicules, matériaux,...), de démolir des constructions, d’expulser des occupants sans droit ni titre.

Art. 3 - Durée de la convention
La convention prend effet après signature des Parties et peut être résiliée à tout moment par l’État, sans que le bénéficiaire ait commis une faute dès lors que les Terrains doivent être rétrocédés à leur ancien propriétaire qui en a fait la demande conformément aux articles L421-1 et suivant du code de l’expropriation.

L’expiration ou la résiliation de la Convention pour quelque cause que ce soit n’ouvre aucun droit à indemnité pour le bénéficiaire.

En tout état de cause, la Convention prend fin de plein droit le 31 décembre 2018 sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune autre formalité, ni préavis.
Il est rappelé qu’en aucun cas la Convention ne saurait se reconduire par tacite reconduction et que le bénéficiaire n’a aucun droit au renouvellement de la Convention.
En outre, l’État s’étant engagé eu égard à la personne du bénéficiaire, il est ici précisé que la Convention prendra fin de plein droit : en cas de décès du bénéficiaire et que la Convention ne se poursuivra pas à ses héritiers ou de changement des associés de l’exploitation ou en cas de cession, dissolution, fusion, scission, liquidation de la personne morale.

Art. 4 - Suspension ou résiliation de la Convention pour faute

L’État se réserve le droit de suspendre la Convention ou de la résilier à tout moment, sans indemnités et sans préavis pour non-respect par le bénéficiaire de l’une quelconque de ses obligations au titre de la Convention.
La résiliation prend effet dès la date de première présentation d’un courrier de résiliation adressé par l’État au bénéficiaire en recommandé avec accusé de réception. L’État s’engage à établir ou tenter d’établir un contact téléphonique préalable avec le bénéficiaire au numéro que ce dernier aura communiqué à cet effet.

Art. 5 - Résiliation sur l’initiative du bénéficiaire

La résiliation avant le terme de la convention peut être également sur l’initiative du bénéficiaire qui informera le service gestionnaire de son intention de départ par simple notification adressée au domicile de l’État (D.R.E.A.L.), par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 6 - Souscription d’une police d’assurance

Pour sauvegarder les intérêts de l’État, le bénéficiaire devra, dans les 10 jours de la signature des présentes, souscrire une police d’assurance garantissant tous les risques y compris les dommages ayant pour origine des actes causés par des tiers identifiés ou non concernant son activité, son matériel et son personnel, ainsi que le recours des tiers. Ces polices comportent une renonciation à recours de la part du ou des assureurs au profit de l’État.
D’une manière générale, le bénéficiaire souscrit et maintient en vigueur les autres assurances qu’il est tenu de souscrire en vertu de la loi et de la réglementation.
Il devra produire cette police d’assurance auprès du service des domaines et justifier du paiement régulier des primes et cotisations à toute réquisition.
Le bénéficiaire renonce à exercer son droit de recours éventuel contre l’État et s’engage à prévenir la compagnie d’assurance de cette renonciation.
Par le seul fait de Convention, l’État sera subrogé dans tous les droits de l’assuré en cas d’incendie et pourra notifier à la compagnie d’assurance, aux frais de l’assuré, les actes nécessaires pour faire produire ses effets à cette subrogation.

Art. 7 - impôts et taxes
Le bénéficiaire supportera toutes les taxes et charges qui incombent à son activité pour cette occupation.

Art. 8 - État des lieux
Le bénéficiaire prend les Terrains dans l’état où ils se trouvent, sans pouvoir d’aucune manière, se retourner contre l’État pour quelque cause que ce soit et, notamment, pour existence de servitudes passives apparentes ou occultes, erreur dans la désignation sus-indiquée.
Il sera procédé à un état des lieux contradictoire par l’État au début et à la fin de Convention. À défaut d’état des lieux, le bénéficiaire est réputé avoir reçu les Terrains en parfait état d’usage agricole.
Le bénéficiaire ne pourra modifier en aucun cas l’état des lieux sans l’accord préalable et formel du représentant du ministre gestionnaire.
Il s’engage à laisser les agents du service gestionnaire par délégation visiter les Terrains en vue d’en constater l’état et de vérifier que sa destination est bien respectée.

Art. 9 - Redevance

La Convention est conclue, compte tenu de son caractère précaire et révocable et à l’impossibilité pour le propriétaire de garantir au bénéficiaire une jouissance paisible et conforme des Terrains, de manière exceptionnelle, à titre gratuit. Cette gratuité prend fin à l’échéance de la convention définie à l’article 3.

Art. 10 - Fin de la Convention
À la fin de la convention, pour quelque cause que ce soit, l’État reprendra la libre disposition des Terrains sans que le bénéficiaire puisse prétendre à une quelconque indemnité pour quelque cause que ce soit.
En conséquence, l’État a le droit, après avoir tenté d’en avertir le bénéficiaire par téléphone au numéro communiqué à cet effet par ce dernier, sans aucune autre formalité préalable, de débarrasser les Terrains des installations mobilières appartenant au bénéficiaire et pouvant encore s’y trouver à la fin de la Convention, aux frais, risques et périls du bénéficiaire.
En outre, si le bénéficiaire se maintient sur les Terrains à la fin de la Convention et sans autorisation écrite de l’État, il sera redevable de plein droit à l’égard de l’État d’une indemnité journalière de 50 (cinquante) euros à compter du septième jour après fin de la convention. Cette indemnité est non libératoire et sans préjudice des dommages-intérêts qu’il pourrait devoir à l’État en raison de son occupation sans droit ni titre.

Art.12 - Enregistrement - Timbre
La Convention est dispensée de la formalité de l’enregistrement et du timbre.

Art. 13 - Élection de domicile

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile :

  • les représentants de l’État en leurs bureaux respectifs,
  • le bénéficiaire en son domicile et en tant que de besoin en l’hôtel de la préfecture.
    Toutes les stipulations du présent acte ont été convenues et arrêtées par les Parties contractantes qui affirment en avoir eu lecture.
    Fait et passé à Nantes à la date indiquée ci-dessus.
    Après lecture, les comparants ont signé avec nous, Préfète,
    (ci-après, signatures authentifiées)
Le bénéficiaire, La préfète,

Le Concessionnaire

Texte lu sur Nantes.indymedia.org

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